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MODALITÉS D'ORGANISATION DU BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'ANIMATEUR EN ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS
Art. 2. — I. — Les organismes de formation dont l'activité recouvre un champ national et dont une fonction consiste à coordonner soit des structures internes territorialisées, soit d'autres organismes de formation, associations ou comités d'entreprise, et les organismes de formation justifiant d'une structure administrative et pédagogique opérationnelle dans au moins la moitié des régions françaises peuvent demander une habilitation pour
l'ensemble du territoire.
II. — Les autres organismes de formation peuvent demander une habilitation limitée à la ou les régions dans lesquelles ils exercent leur activité et où ils possèdent une structure administrative et pédagogique opérationnelle.
Art. 3. — L'habilitation est accordée à l'organisme de formation qui en a déposé la demande par le ministre chargé de la jeunesse sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations et après avis d'une commission créée au sein du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse.
Elle est délivrée à compter du lei janvier pour une durée de trois ans renouvelable. Le bénéfice de l'habilitation ne peut être attribué par l'organisme de formation à une autre personne morale qu'un de ses membres.
Art. 4. — Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise chaque année les organismes de formation habilités et le ressort de leur habilitation.
La liste des organismes de formation habilités mentionnant leur ressort territorial d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 5. — L'habilitation ne peut être délivrée qu'aux organismes de formation se conformant aux critères suivants :
1° Formalisation d'un projet éducatif dans une marche d'éducation populaire ;
2° Existence d'un réseau d'équipes de formateurs qualifiés en rapport avec le ou les brevets préparés et participant régulièrement à l'encadrement de sessions et aux activités de l'association
3° Existence d'un dispositif, propre à l'organisme, de formations initiale et continue et de suivi régulier et permanent des formateurs ;
4° Ouverture des sessions à tous les publics sans discrimination ;
5° Définition des modalités d'information des candidats préalable à l'inscription, conformément aux articles 5 et 18 de l'arrêté du 22 juin 2007 susvisé
6° Existence d'un dispositif d'accompagnement et de suivi du stagiaire tout au long de sa formation ;
7° Conception, élaboration, diffusion et mise à disposition des stagiaires et des formateurs de documents et d'outils pédagogiques en rapport avec le ou les brevets préparés ;
8° Utilisation pour l'appréciation de l'aptitude des stagiaires des critères définis aux articles 12 et 25 de l'arrêté du 22 juin 2007 susvisé ;
9° Partenariat avec des organisateurs d'accueils collectifs de mineurs afin d'assurer une adéquation quantitative et qualitative des sessions de formation avec l'analyse des bésoins ;
10° Interdiction de sous-traitance.
La mise en oeuvre de ces critères est précisée dans un cahier des charges défini par le ministre chargé de la jeunesse.
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