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Art. 2. — La formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) a pour objectif de préparer l'animateur à exercer les fonctions suivantes conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 28 août 1987 susvisé :
— assurer la sécurité physique et morale des mineurs ;
participer, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre d'un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs ;
— construire une relation de qualité avec les mineurs qu'elle soit individuelle ou collective ;
participer à l'accueil, la communication et le développement des relations entre les différents acteurs ;
encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ;
— accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.
Art. 3. — Pour atteindre ces objectifs, la formation est constituée de trois étapes alternant théorie et pratique :
— la session de formation générale permet d'acquérir les éléments fondamentaux pour assurer les fonctions précitées ;
— le stage pratique en permet la mise en œuvre et l'expérimentation ;
— la session d'approfondissement ou de qualification permet d'approfondir, de compléter et d'analyser les acquis de formation.
A l'issue de chaque étape, le stagiaire établit un bilan pour préparer l'étape suivante.
Seules les sessions d'approfondissement ou de qualification peuvent se dérouler à l'étranger.
Art. 5. — Avant l'inscription à la session de formation générale auprès d'un organisme de formation habilité, le candidat bénéficie de la part de cet organisme d'informations concernant :
— la mission éducative en accueils collectifs de mineurs ;
— le cursus de formation préparant au BAFA ;
— le projet éducatif de l'organisme.
Art. 10. — La durée totale de la formation ne peut excéder trente mois sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis. Le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative mentionné à l'article 8 peut accorder une prorogation de douze mois maximum sur demande motivée du candidat.
Art. 11. — Le candidat qui justifie de l'exercice préalable à l'entrée dans la formation d'une expérience et d'une formation dans l'animation peut être dispensé de la session d'approfondissement. Le candidat qui justifie de la possession d'un diplôme ou d'une qualification dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse peut être dispensé de la session de qualification. Ces dispenses sont accordées par le directeur
départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative mentionné à l'article 4.
Art. 12. — Le directeur de chacune des sessions théoriques mentionnées à l'article 3 émet une appréciation, après consultation de l'équipe pédagogique, sur les acquis du candidat durant la session de formation au regard des objectifs de chacune des sessions définis dans ce même article et au regard de son assiduité et de son aptitude à s'intégrer dans la vie collective et à travailler en équipe.
Art. 15. — Hors le cas mentionné à la dernière phrase de l'article 13, le jury délibère en fin de formation, au vu de l'ensemble du dossier de chaque candidat établi conformément aux dispositions des articles 12 et 13.
Au vu de la proposition du jury, le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut déclarer le candidat reçu, ajourné ou refusé.
Le candidat ajourné dispose d'un délai de douze mois pour recommencer les sessions de formation ou le stage pratique non validés par le directeur départemental. Le candidat refusé perd le bénéfice de l'ensemble de la formation.
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