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Art. 7. — Le stage pratique se déroule en séjour de vacances, en accueil de loisirs, en accueil de jeunes ou en accueil de scoutisme déclaré. Lorsqu'il est effectué en séjour de vacances, il a une durée d'au moins quatorze jours effectifs en deux séjours au plus. Lorsqu'il est effectué en accueil de loisirs, en accueil de jeunes ou en accueil de scoutisme, il a une durée d'au moins quatorze jours effectifs.
Lors du stage pratique, le directeur de l'accueil concourt à l'atteinte des objectifs de formation du stagiaire.
Art. 8. — Sauf dérogation accordée, sur demande motivée du candidat, par le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de résidence, il ne peut s'écouler plus de dix-huit mois entre la fin de la session de formation générale et le début du stage pratique, sous peine de perdre le bénéfice de la validation de ladite session.
Art. 13. — A l'issue du stage pratique. le directeur de l'accueil formule une appréciation motivée sur les aptitudes de l'animateur stagiaire à assurer les fonctions prévues à l'article 2. Si l'appréciation est favorable, l'inspecteur de la jeunesse et des sports chargé du contrôle prévu à l'article 3 du décret susvisé valide le stage pratique. En cas d'appréciation défavorable, il peut soumettre la validation à la délibération du jury prévu à l'article 14.
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